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7. Il représente l’établissement en justice et dans
tous les actes de la vie civile ;
8. Il gère le personnel. Il recrute les personnels
contractuels. Il donne son avis sur l’affecta-
tion des personnels titulaires à l’établissement,
sauf lorsque l’affectation est consécutive à un
concours ;
9. Il a autorité sur l’ensemble des personnels de
l’établissement et les affecte dans les différents
services ;
10. Il préside le comité technique et le comité d’hy-
giène et de sécurité.
11. Il rend compte de sa gestion au conseil d’admi-
nistration.
Article 23
Le président peut déléguer sa signature à l’administra-
teur général. Pour les actes autres que ceux effectués
en tant que personne responsable des marchés, il peut
également déléguer sa signature aux responsables des
services de l’établissement et, en cas d’empêchement
de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
En cas d’empêchement du président, pour quelque
cause que ce soit, les fonctions d’ordonnateur sont pro-
visoirement exercées par l’administrateur général pour
l’exécution courante des recettes et des dépenses de
l’établissement.
Article 24
L’administrateur général est, sous l’autorité du pré-
sident, chargé de l’administration et de la gestion de
l’établissement public. Il prépare et met en œuvre les
décisions du président et du conseil d’administration. Il
est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture,
sur proposition du président de l’établissement.
Article 25
Le président de l’établissement préside un conseil
scientif ique constitué de l’ensemble des conservateurs
de l’établissement. Ce conseil est consulté sur les ques-
tions scientif iques et muséologiques et sur les orienta-
tions de la politique culturelle de l’établissement avant
qu’elles ne soient soumises au conseil d’administration.
Il délibère notamment sur les projets dacquisitions de
biens culturels prévus à larticle 5 sur les prêts et dépôts
des biens culturels et des collections dont létablisse
ment public a la garde sur les programmes relatifs à
la muséographie aux expositions et aux publications
sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée
sont occupés par des organismes extérieurs pour des
manifestations exceptionnelles et sur toute autre ques
tion qui lui est soumise par le président
Ladministrateur général assiste aux réunions du conseil
scientif ique
Le président peut inviter à participer aux séances du
conseil scientif ique toute autre personne dont il juge la
présence utile
TITRE III :RÉGIME FINANCIER
Article 26
Modif ié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
- art. 190
L’établissement public est soumis aux dispositions des
titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable pu-
blique.
Article 27
Les recettes de l’établissement public comprennent no-
tamment :
1. Les subventions de l’État, des collectivités territo-
riales et de tout organisme public ou privé ;
2. Le produit des droits d’entrée et des visites-confé-
rences ;
3. Le produit des inscriptions aux ateliers pédago-
giques ;
4. Les recettes provenant de manifestations artis-
tiques ou culturelles, notamment celles program-
mées dans l’auditorium ;
5. Le produit des opérations commerciales de l’éta-
blissement et, de façon générale, toutes autres
recettes provenant de l’exercice de ses activités ;
6. Le produit des concessions et des occupations du
domaine dont il est doté ;
7. Les rémunérations des services rendus ;
8. Les produits f inanciers résultant du placement de
ses fonds ;
9. Les revenus des biens meubles et immeubles ;
10. Le produit des cessions et des participations ;
11. Le produit des aliénations ;
12. Les dons et legs ;
13. Les recettes de mécénat et de parrainage ;
14. Le produit des droits de prises de vues et de tour-
nage.
Article 28
Les dépenses de l’établissement public comprennent :
1. Les frais de personnel de l’établissement ;
2 Les frais de fonctionnement de restauration
déquipement
3 Les achats des biens culturels mentionnés au 2 de
larticle 2 du présent décret
4 De façon générale toutes dépenses nécessaires à
lactivité de létablissement
Article 29 abrogé
o Abrogé par Décret n20121247 du 7 novembre
2012 art 190