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Il peut apporter son concours scientif ique et technique à
des musées, à des institutions culturelles, à des collectivi-
tés territoriales et à des établissements publics.
Article 9
Les immeubles appartenant à l’État, affectés au ministère
chargé de la culture et nécessaires à l’exercice des mis-
sions prévues au présent décret sont attribués à titre de
dotation à l’Établissement public du musée des arts asia-
tiques Guimet, par arrêté conjoint du ministre chargé de la
culture et du ministre chargé du domaine.
L’arrêté f ixe la liste des immeubles et les conditions de l’at-
tribution à titre de dotation.
L’établissement public assure la gestion desdits im-
meubles.
Il supporte également le coût des travaux d’aménagement
et de grosses réparations afférents aux surfaces qui lui ont
été remises.
Article 10
Les biens mobiliers de l’État conservés par le musée na-
tional Guimet et le musée national d’Ennery, autres que
les biens culturels mentionnés à l’article 2 et les collections
formant la bibliothèque et la documentation de ces mu-
sées, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à
l’Établissement public du musée des arts asiatiques Gui-
met.
Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’Établis-
sement public de la Réunion des musées nationaux et du
Grand Palais des Champs-Élysées et acquis pour le mu-
sée national Guimet et le musée national d’Ennery, à l’ex-
ception de ceux destinés aux services commerciaux, sont
transférés à l’Établissement public du musée des arts asia-
tiques Guimet en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des
conventions passées entre l’Établissement public du musée
des arts asiatiques Guimet et l’État ou l’Établissement pu-
blic de la Réunion des musées nationaux et du Grand palais
des ChampsÉlysées selon lorigine des biens
Article 11
Pour la réalisation des missions prévues à larticle 2 lÉta
blissement public du musée des arts asiatiques Guimet est
substitué à lÉtat et à la Réunion des musées nationaux
dans les droits et obligations résultant des contrats autres
que les contrats de travail passés par ces derniers Cette
substitution ne sopère pas pour les droits et obligations
résultant des contrats passés par la Réunion des musées
nationaux dans le cadre de ses activités éditoriales et com
merciales
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la ges-
tion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux
articles 9 et 10, la substitution intervient à la date de leur
attribution à titre de dotation pour les immeubles men-
tionnés à l’article 9, et dans les conditions f ixées par des
conventions pour les biens mentionnés à l’article 10.
Une convention entre la Réunion des musées nationaux et
l’Établissement public du musée des arts asiatiques Gui-
met précisera en tant que de besoin la liste des droits et
obligations contractés par la Réunion des musées natio-
naux qui sont transférés à l’établissement.
Nota :
Conformément à l’article 27 du décret n° 2011-52 du 13
janvier 2011, la Réunion des musées nationaux est rempla-
cée par l’Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs Élisez.
Article 12
Les conventions prévues à l’article 10 et au deuxième
alinéa de l’article 11 sont soumises à l’approbation du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé du
domaine.
Article 13
Les biens culturels et les collections mentionnés aux ar-
ticles 2 et 5 font partie du domaine public de l’État et
sont, à ce titre, inaliénables.
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des
changements d’affectation, entre les musées nationaux
mentionnés à l’article 1
er
du décret du 31 août 1945 susvi-
sé, de tout ou partie des biens culturels et collections
dont l’établissement public a la garde, y compris ceux
acquis en application des dispositions de l’article 5 du
présent décret, après avis du conseil d’administration de
l’établissement, du conseil scientif ique et du conseil artis-
tique des musées nationaux.
TITRE II :
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 14
Modif ié par Décret n2005876 du 29 juillet 2005 art 1
JORF 30 juillet 2005
Le président de lÉtablissement public du musée des arts
asiatiques Guimet est nommé en raison de ses compé
tences scientif iques par décret sur proposition du mi
nistre chargé de la culture pour une durée de trois ans
renouvelable Il préside le conseil dadministration
La limite dâge qui lui est applicable est f ixée à soixante
huit ans