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2. Il approuve le projet de contrat pluriannuel men-
tionné à l’article 4, pour lequel lui est présenté
chaque année un compte rendu d’exécution ;
3. Il approuve le rapport annuel d’activité ;
4. Il délibère sur la politique tarifaire de l’établisse-
ment et f ixe les droits d’entrée et les tarifs des
prestations annexes ;
5. Il vote le budget et ses modif ications dans les
conditions prévues à l’article 21 ci-après ;
6. Il vote le compte f inancier et l’affectation des résul-
tats de l’exercice ;
7. Il accepte ou refuse les dons et legs autres que
ceux consistant en œuvres destinées à prendre
place dans les collections des musées ; il peut, dans
les conditions qu’il détermine, déléguer ces attri-
butions au président ;
8. Il approuve les concessions, les autorisations d’oc-
cupation et d’exploitation du domaine public et les
délégations de service public ;
9. Il approuve les emprunts, les prises, extensions et
cessions de participation, les créations de f iliales et
la participation à des groupements d’intérêt public
ou à des associations ;
10. Il détermine les catégories de contrats et de
conventions qui, en raison de leur nature ou du
montant f inancier engagé, doivent lui être soumis
pour approbation et celles dont il délègue la res-
ponsabilité au président ;
11. Il délibère sur les projets d’achats d’immeubles, de
prise à bail, de ventes et de baux d’immeubles ;
12. Il délibère sur les conditions dans lesquelles les
espaces des musées sont occupés par des orga-
nismes extérieurs pour des manifestations excep-
tionnelles ;
13. Il donne son avis sur le règlement intérieur de l’éta-
blissement et le règlement de visite des musées ;
14. Il autorise l’exercice des actions en justice et les
transactions ; il peut, dans les conditions qu’il dé-
termine, déléguer ces attributions au président ;
15. Il détermine les conditions générales d’emploi et
de rémunération des agents contractuels ;
16. Il approuve les conventions passées par l’établis-
sement avec la Réunion des musées nationaux en
application des dispositions de larticle 7
Article 21
Modif ié par Décret n20121247 du 7 novembre 2012
art 190
Les délibérations du conseil dadministration autres
que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent
exécutoires de plein droit quinze jours après leur ré
ception par le ministre chargé de la culture sil na pas
fait connaître dobservations dans ce délai Il en est de
même des décisions du président prises par délégation
du conseil dadministration en application de larticle
20 sous réserve pour les décisions relatives aux tran
sactions, de l’accord préalable du membre du corps du
contrôle général économique et f inancier.
Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l’article 20
deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après
leur réception par le ministre chargé de la culture et le
ministre chargé du budget si aucun d’entre eux n’a fait
connaître d’observations dans ce délai. Celles relatives
au 15° du même article deviennent exécutoires sous les
mêmes conditions, mais dans un délai d’un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux
1°, 9°, 11° et 16° de l’article 20 doivent faire l’objet d’une
approbation expresse du ministre chargé de la culture ;
celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent
faire en outre l’objet d’une approbation expresse du mi-
nistre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte
f inancier, mentionnées respectivement aux 5° et 6° de
l’article 20, sont exécutoires dans les conditions prévues
par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable pu-
blique.
Article 22
Modif ié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
- art. 190
Le président de l’établissement dirige l’établissement
public. Les activités scientif iques de l’établissement sont
placées sous sa responsabilité.
À ce titre :
1. Il arrête l’ordre du jour des réunions du conseil
d’administration, prépare ses délibérations et en
assure l’exécution ;
2. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses
de l’établissement. Il conclut les transactions et
passe les actes d’acquisition, d’échanges et de
vente concernant les immeubles, autorisés dans
les conditions prévues à l’article 20 ;
3. Il décide, au nom du ministre chargé de la culture,
des acquisitions réalisées dans les conditions pré
vues à larticle 5 sous réserve des dispositions
des articles L 15 et L 19 du code du domaine
de lÉtat il accepte les dons et legs faits pour les
acquisitions
4 Il peut créer des régies davances et des régies de
recettes sur avis conforme de lagent comptable
dans les conditions f ixées par le décret n 92681
du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et
aux régies davances des organismes publics
5 abrogé
6 Il signe les contrats et conventions engageant
létablissement il est la personne responsable
des marchés