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l’accueil du public le plus large, d’en
développer la fréquentation, de fa-
voriser la connaissance de leurs col-
lections, de concevoir et mettre en
œuvre des actions d’éducation et de
diffusion visant à assurer l’égal accès
de tous à la culture ;
5. D’assurer l’étude scientif ique de ses
collections ;
6. De concourir à l’éducation, la forma-
tion et la recherche dans le domaine
de l’archéologie, de l’histoire, de l’his-
toire de l’art et de la muséographie ;
7. De gérer un auditorium et d’élaborer
sa programmation ;
8. De préserver, gérer et mettre en va-
leur les immeubles dont il est doté
dans les conditions prévues à l’article
9. De conserver, protéger, restaurer, en-
richir pour le compte de l’État et pro-
poser à la consultation du public les
collections de la bibliothèque et de
la documentation du musée national
Guimet et du musée national d’Enne-
ry dont il a la garde.
Pour l’accomplissement de ses missions, il
coopère avec les collectivités publiques et les
organismes de droit public ou de droit privé,
français ou étrangers, poursuivant des objec-
tifs répondant à sa vocation.
Article 3
Le musée national Guimet constitue un grand
département au sens de l’article 2 du décret
du 31 août 1945 susvisé.
Article 4
La politique scientif ique et culturelle de l’éta-
blissement public, ses activités et ses investis-
sements font l’objet d’un contrat pluriannuel
conclu avec l’État.
Ce contrat f ixe des objectifs à létablisse
ment et prévoit les moyens et les emplois qui
doivent lui être affectés
Article 5
Létablissement effectue sur ses ressources
et pour le compte de lÉtat les acquisitions à
titre onéreux ou gratuit de biens culturels des
tinés à enrichir les collections nationales dont
il a la garde
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux
seuils déf inis par un arrêté du ministre chargé
de la culture lacquisition est décidée par le
président de létablissement après avis de la
commission des acquisitions de létablisse
ment En cas davis défavorable de la commis
sion de l’établissement et lorsque le président
maintient sa volonté d’acquérir, le directeur
général des patrimoines saisit pour avis le
conseil artistique des musées nationaux.
Pour les biens dont la valeur est égale aux-
dits seuils ou leur est supérieure, l’acquisition
est décidée après avis de la commission des
acquisitions de l’établissement puis avis du
conseil artistique des musées nationaux. En
cas d’avis défavorable du conseil artistique
des musées nationaux et lorsque le président
de l’établissement maintient sa volonté d’ac-
quérir, le ministre chargé de la culture se pro-
nonce.
Les dossiers soumis à la commission des ac-
quisitions de l’établissement sont examinés
préalablement par le conseil scientif ique.
Article 6
La composition et les modalités de fonction-
nement de la commission des acquisitions,
présidée par le président de l’établissement,
sont déf inies par arrêté du ministre chargé de
la culture.
Article 7
L’Établissement public de la Réunion des
musées nationaux et du Grand Palais des
Champs-Élysées exerce à l’égard du musée
national Guimet et du musée national d’En-
nery les attributions prévues par le décret du
14 novembre 1990 susvisé, à l’exception de
celles prévues par les dispositions du sep-
tième alinéa de l’article 6 et des 2 et 3 de l’ar-
ticle 12 du même décret.
Les conventions mentionnées par le dernier
alinéa de l’article 2 du même décret sont
conclues entre l’Établissement public de la
Réunion des musées nationaux et du Grand
palais des Champs-Élysées et l’Établissement
public du musée des arts asiatiques Guimet
Elles déf inissent notamment les conditions
a Dorganisation dexpositions
b De réalisation de différentes publications
c Dorganisation de visitesconférences
d De mise à la disposition de lÉtablis
sement public de la Réunion des mu
sées nationaux et du Grand Palais des
ChampsÉlysées des espaces nécessaires
à lexercice de sa mission de diffusion
des produits dérivés des œuvres conser
vées dans les musées nationaux et des
ouvrages qui leur sont consacrés ainsi que
le montant de la redevance domaniale
quelle verse à ce titre à létablissement