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Article 12
Les conventions prévues à l’article 10 et au
deuxième alinéa de l’article 11 sont sou-
mises à l’approbation du ministre chargé de
la culture et du ministre chargé du domaine.
Article 13
Les biens culturels et les collections men-
tionnés aux articles 2 et 5 font partie du
domaine public de l’État et sont, à ce titre,
inaliénables.
Le ministre chargé de la culture peut procé-
der à des changements d’affectation, entre
les musées nationaux mentionnés à l’article
1
er
du décret du 31 août 1945 susvisé, de
tout ou partie des biens culturels et collec-
tions dont l’établissement public a la garde,
y compris ceux acquis en application des
dispositions de l’article 5 du présent décret,
après avis du conseil d’administration de
l’établissement, du conseil scientif ique et du
conseil artistique des musées nationaux.
TITRE II :
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 14
Modif ié par Décret n°2005-876 du 29 juillet
2005 - art. 1 JORF 30 juillet 2005
Le président de l’Établissement public du
musée des arts asiatiques Guimet est nom-
mé, en raison de ses compétences scienti-
f iques, par décret sur proposition du ministre
chargé de la culture, pour une durée de trois
ans renouvelable. Il préside le conseil d’ad-
ministration.
La limite d’âge qui lui est applicable est f ixée
à soixante-huit ans.
Article 15
Modif ié par Décret n201152 du 13 janvier
2011 art 27 V
Outre son président le conseil dadminis
tration de létablissement comprend treize
membres
1 Deux représentants de lÉtat
a Le directeur général des patrimoines ou
son représentant
b Le directeur de ladministration générale
du ministère chargé de la culture ou son
représentant
2 Le Président de lÉtablissement public
de la Réunion des musées nationaux et du
Grand Palais des Champs-Élysées ou son
représentant ;
3° Cinq personnalités choisies en raison de
leur compétence dans le domaine d’activi-
té de l’établissement ou de leurs fonctions,
dont une choisie en raison de sa connais-
sance des publics des musées nationaux,
désignées par arrêté du ministre chargé de
la culture ;
4° Trois membres des corps des conser-
vateurs et des conservateurs généraux du
patrimoine élus pour trois ans dans des
conditions f ixées par arrêté du ministre
chargé de la culture ;
5° Deux représentants du personnel de
l’établissement élus pour trois ans dans
des conditions f ixées par arrêté du ministre
chargé de la culture.
Pour chacun des membres du conseil d’ad-
ministration mentionnés aux 4° et 5° un
suppléant est élu dans les mêmes condi-
tions que le titulaire.
Article 16
Les représentants élus du personnel au
conseil d’administration bénéf icient chacun
d’un crédit de quinze heures par mois pour
l’exercice de leur mission.
Les membres du conseil d’administration, à
l’exception du président de l’établissement,
exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toute-
fois, leurs frais de déplacement et de séjour
peuvent être remboursés dans les conditions
prévues par la réglementation applicable aux
fonctionnaires de l’État.
Article 17
Modif ié par Décret n°2011-52 du 13 janvier
2011 - art. 27 (V)
Les membres du conseil d’administration
autres que le président les représentants
de lÉtat et le Président de lÉtablissement
public de la Réunion des musées nationaux
et du Grand Palais des ChampsÉlysées sont
nommés pour trois ans Leur mandat est re
nouvelable une fois
Toute vacance pour quelque cause que ce
soit ou perte de la qualité au titre de laquelle
les membres du conseil ont été désignés
donne lieu à remplacement pour la durée du
mandat restant à courir
Article 18
Le conseil dadministration se réunit au moins
deux fois par an à linitiative de son président