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Article 24
L’administrateur général est, sous l’autorité
du président, chargé de l’administration et
de la gestion de l’établissement public. Il
prépare et met en œuvre les décisions du
président et du conseil d’administration. Il
est nommé par arrêté du ministre chargé de
la culture, sur proposition du président de
l’établissement.
Article 25
Le président de l’établissement préside un
conseil scientif ique constitué de l’ensemble
des conservateurs de l’établissement. Ce
conseil est consulté sur les questions scien-
tif iques et muséologiques et sur les orienta-
tions de la politique culturelle de l’établisse-
ment avant qu’elles ne soient soumises au
conseil d’administration. Il délibère notam-
ment sur les projets d’acquisitions de biens
culturels prévus à l’article 5, sur les prêts et
dépôts des biens culturels et des collections
dont l’établissement public a la garde, sur
les programmes relatifs à la muséographie,
aux expositions et aux publications, sur les
conditions dans lesquelles les espaces du
musée sont occupés par des organismes ex-
térieurs pour des manifestations exception-
nelles et sur toute autre question qui lui est
soumise par le président.
L’administrateur général assiste aux réu-
nions du conseil scientif ique.
Le président peut inviter à participer aux
séances du conseil scientif ique toute autre
personne dont il juge la présence utile.
TITRE III :
RÉGIME FINANCIER
Article 26
Modif ié par Décret n20121247 du 7 no
vembre 2012 art 190
Létablissement public est soumis aux dispo
sitions des titres Ier et III du décret n 2012
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique
Article 27
Les recettes de létablissement public com
prennent notamment
1 Les subventions de lÉtat des collecti
vités territoriales et de tout organisme
public ou privé
2 Le produit des droits dentrée et des
visitesconférences
3. Le produit des inscriptions aux ate-
liers pédagogiques ;
4. Les recettes provenant de manifes-
tations artistiques ou culturelles, no-
tamment celles programmées dans
l’auditorium ;
5. Le produit des opérations commer-
ciales de l’établissement et, de façon
générale, toutes autres recettes pro-
venant de l’exercice de ses activités ;
6. Le produit des concessions et des
occupations du domaine dont il est
doté ;
7. Les rémunérations des services ren-
dus ;
8. Les produits f inanciers résultant du
placement de ses fonds ;
9. Les revenus des biens meubles et im-
meubles ;
10. Le produit des cessions et des parti-
cipations ;
11. Le produit des aliénations ;
12. Les dons et legs ;
13. Les recettes de mécénat et de parrai-
nage ;
14. Le produit des droits de prises de
vues et de tournage.
Article 28
Les dépenses de l’établissement public
comprennent :
1. Les frais de personnel de l’établisse-
ment ;
2. Les frais de fonctionnement, de res-
tauration, d’équipement ;
3. Les achats des biens culturels mention-
nés au 2° de l’article 2 du présent décret ;
4. De façon générale, toutes dépenses
nécessaires à l’activité de l’établisse-
ment.
Article 29 (abrogé)
o Abrogé par Décret n20121247 du 7
novembre 2012 art 190
TITRE IV DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 30
Jusquà la première élection des conser
vateurs généraux et des conservateurs du
patrimoine ainsi que des représentants du
personnel le conseil dadministration siège
valablement sans ces membres élus Ceux
ci siègent dès leur élection et leur mandat
prend f in à la même date que celui des
membres nommés