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Article 21
Modif ié par Décret n°2012-1247 du 7 no-
vembre 2012 - art. 190
Les délibérations du conseil d’administra-
tion autres que celles mentionnées aux
alinéas suivants deviennent exécutoires de
plein droit quinze jours après leur réception
par le ministre chargé de la culture s’il n’a
pas fait connaître d’observations dans ce
délai. Il en est de même des décisions du
président prises par délégation du conseil
d’administration en application de l’article
20, sous réserve, pour les décisions relatives
aux transactions, de l’accord préalable du
membre du corps du contrôle général éco-
nomique et f inancier.
Les délibérations relatives aux 4° et 8° de
l’article 20 deviennent exécutoires de plein
droit quinze jours après leur réception par
le ministre chargé de la culture et le ministre
chargé du budget si aucun d’entre eux n’a
fait connaître d’observations dans ce délai.
Celles relatives au 15° du même article de-
viennent exécutoires sous les mêmes condi-
tions, mais dans un délai d’un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations
relatives aux 1°, 9°, 11° et 16° de l’article
20 doivent faire l’objet d’une approbation
expresse du ministre chargé de la culture ;
celles relatives aux 9° et 11° du même ar-
ticle doivent faire en outre l’objet d’une ap-
probation expresse du ministre chargé du
budget.
Les délibérations portant sur le budget et
le compte f inancier, mentionnées respec-
tivement aux 5° et 6° de l’article 20, sont
exécutoires dans les conditions prévues par
le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 no-
vembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique
Article 22
Modif ié par Décret n20121247 du 7 no
vembre 2012 art 190
Le président de létablissement dirige léta
blissement public Les activités scientif iques
de létablissement sont placées sous sa res
ponsabilité
À ce titre
1 Il arrête lordre du jour des réunions
du conseil dadministration prépare
ses délibérations et en assure lexé
cution
2. Il est l’ordonnateur des recettes et
des dépenses de l’établissement. Il
conclut les transactions et passe les
actes d’acquisition, d’échanges et de
vente concernant les immeubles, au-
torisés dans les conditions prévues à
l’article 20 ;
3. Il décide, au nom du ministre chargé
de la culture, des acquisitions réali-
sées dans les conditions prévues à
l’article 5 ; sous réserve des dispo-
sitions des articles L. 15 et L. 19 du
code du domaine de l’État, il accepte
les dons et legs faits pour les acqui-
sitions ;
4. Il peut créer des régies d’avances
et des régies de recettes, sur avis
conforme de l’agent comptable, dans
les conditions f ixées par le décret
n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif
aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;
5. (abrogé) ;
6. Il signe les contrats et conventions
engageant l’établissement ; il est la
personne responsable des marchés ;
7. Il représente l’établissement en jus-
tice et dans tous les actes de la vie
civile ;
8. Il gère le personnel. Il recrute les per-
sonnels contractuels. Il donne son avis
sur l’affectation des personnels titu-
laires à l’établissement, sauf lorsque
l’affectation est consécutive à un
concours ;
9. Il a autorité sur l’ensemble des per-
sonnels de l’établissement et les af-
fecte dans les différents services ;
10. Il préside le comité technique et le
comité d’hygiène et de sécurité.
11. Il rend compte de sa gestion au
conseil d’administration.
Article 23
Le président peut déléguer sa signature
à ladministrateur général Pour les actes
autres que ceux effectués en tant que per
sonne responsable des marchés il peut
également déléguer sa signature aux res
ponsables des services de létablissement
et en cas dempêchement de ceuxci aux
autres agents placés sous son autorité
En cas dempêchement du président pour
quelque cause que ce soit les fonctions
dordonnateur sont provisoirement exer
cées par ladministrateur général pour
lexécution courante des recettes et des dé
penses de létablissement